Art. 5

Calcul du concours communautaire aux dépenses opérationnelles

En vigueur depuis le 28 févr. 2005
Article 5 Calcul du concours communautaire aux dépenses opérationnelles 1.   Le concours financier de la Communauté pour les dépenses visées à l’article 3, points b) et c), ne porte que sur les dépenses nécessaires et raisonnables relatives aux dépenses éligibles visées à l'annexe I. 2.   Le calcul du montant du concours financier de la Communauté doit notamment exclure des dépenses présentées par l’État membre les dépenses suivantes: a) la taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes; b) les rémunérations de fonctionnaires ou agents publics; c) les dépenses liées à l'utilisation de matériels publics, notamment les moyens de transport, à l'exception des consommables; d) les indemnisations résultant des mises à mort autres qu’obligatoires; e) les indemnisations cumulées avec d’autres soutiens communautaires, telles que les primes à l’abattage, en violation des règles communautaires; f) les indemnisations liées à la destruction ou à la rénovation des bâtiments d’exploitation, les coûts d’infrastructure et les coûts liés aux pertes économiques et au chômage associés à la présence de la maladie ou à l’interdiction de repopulation.
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