Art. 5
Calcul du concours communautaire aux dépenses opérationnelles
En vigueur depuis le 28 févr. 2005
Article 5
Calcul du concours communautaire aux dépenses opérationnelles
1. Le concours financier de la Communauté pour les dépenses visées à l’article 3, points b) et c), ne porte que sur les dépenses nécessaires et raisonnables relatives aux dépenses éligibles visées à l'annexe I.
2. Le calcul du montant du concours financier de la Communauté doit notamment exclure des dépenses présentées par l’État membre les dépenses suivantes:
a)
la taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes;
b)
les rémunérations de fonctionnaires ou agents publics;
c)
les dépenses liées à l'utilisation de matériels publics, notamment les moyens de transport, à l'exception des consommables;
d)
les indemnisations résultant des mises à mort autres qu’obligatoires;
e)
les indemnisations cumulées avec d’autres soutiens communautaires, telles que les primes à l’abattage, en violation des règles communautaires;
f)
les indemnisations liées à la destruction ou à la rénovation des bâtiments d’exploitation, les coûts d’infrastructure et les coûts liés aux pertes économiques et au chômage associés à la présence de la maladie ou à l’interdiction de repopulation.
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