Art. 7
Conditions de versement et pièces justificatives
En vigueur depuis le 28 févr. 2005
Article 7
Conditions de versement et pièces justificatives
1. Le concours financier de la Communauté visé à l'article 3 est versé sur la base des éléments suivants:
a)
une demande officielle de remboursement accompagnée d’un rapport financier présenté conformément au paragraphe 2 du présent article;
b)
les pièces justificatives figurant à l’annexe V, démontrant les coûts des diverses actions pour lesquelles la contribution communautaire est demandée;
c)
un rapport épidémiologique sur chaque exploitation dont les animaux ont été mis à mort et détruits;
d)
les résultats, le cas échéant, des audits visés à l'article 10.
Les pièces justificatives visées au point b) et toutes informations pertinentes, y inclus les informations commerciales, sont mises, sur demande, à disposition de la Commission pour les audits sur place à réaliser par celle-ci.
2. Le volet «indemnisation adéquate» du rapport financier visé au paragraphe 1, point a), est introduit sous forme de fichier électronique conformément à l’annexe III dans un délai de soixante jours de calendrier à compter de la date de notification de la décision spécifique ouvrant le concours financier.
Le volet «coûts opérationnels» du rapport financier visé au paragraphe 1, point a), est introduit sous forme de fichier électronique conformément à l’annexe IV dans un délai de six mois à compter de la date de la constatation du dernier foyer.
La Commission peut prolonger les délais prévus aux premier et deuxième alinéas si des justifications objectives et fondées sont apportées par les États membres.
3. Les États membres prennent, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, les mesures nécessaires pour:
a)
s’assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées aux fins de l’éradication de la maladie;
b)
prévenir et poursuivre les irrégularités;
c)
récupérer les sommes perdues à la suite d’irrégularités ou de négligences;
d)
mettre en œuvre l’indemnisation rapide et adéquate des propriétaires visée à l’article 3, point a);
e)
organiser à l’avance les conditions de mobilisation et d’achat public des services et des matériels éligibles, essentiels à la gestion d’une crise, concernant notamment la mise à mort des animaux, le transport, la destruction des carcasses, des œufs et des produits, le nettoyage et la désinfection, dans un souci de bonne gestion financière de leur propres dépenses.
Les États membres informent la Commission à sa demande des mesures prises à ces fins.
4. La demande officielle de remboursement mentionne en tout état de cause l’état des procédures administratives et judiciaires nationales relatives aux opérations financées, et notamment les dossiers non clos, les montants financiers concernés et les raisons de ces procédures.
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