Art. 6

Informations préalables à l’octroi d'un concours financier de la Communauté

En vigueur depuis le 28 févr. 2005
Article 6 Informations préalables à l’octroi d'un concours financier de la Communauté 1.   Dans le cas où l’une des situations visées à l’article 1er, paragraphe 1, apparaîtrait sur le territoire d’un État membre, celui-ci informe la Commission, dans les trente jours suivant la confirmation officielle du premier foyer, des catégories d’animaux ou de produits concernés et des prix de marché constatés correspondant à chacune de ces catégories. 2.   Au plus tard deux mois après la confirmation officielle du premier foyer et ensuite tous les deux mois, l’État membre transmet, sous forme de fichier électronique et selon le format figurant à l’annexe II a), les informations clés suivantes sur le coût des indemnisations: le nombre d’animaux mis à mort par catégorie, le cas échéant le nombre d’œufs détruits, et le montant total des indemnisations déjà accordées pour chaque catégorie. 3.   Au plus tard trois mois après la confirmation officielle du premier foyer et ensuite tous les deux mois, l’État membre transmet, sous forme de fichier électronique selon le format figurant à l’annexe II b), les informations clés suivantes sur les coûts opérationnels: les montants payés pour la mise à mort, le transport et la destruction des carcasses, des œufs et du lait, le nettoyage, la désinfection et la désinsectisation des exploitations, la destruction des aliments et éventuellement des matériaux.
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