Art. 4

Calcul de l’indemnité maximale éligible par animal

En vigueur depuis le 28 févr. 2005
Article 4 Calcul de l’indemnité maximale éligible par animal 1.   La valeur unitaire par animal ou produit prise en compte pour le calcul de la participation financière de la Communauté est limitée à une valeur unitaire moyenne calculée sur la base du montant total de l’indemnisation des animaux ou produits concernés, divisé par le nombre d’animaux ou de produits correspondants. Elle est plafonnée à: a) 900 EUR par bovin mis à mort; b) 125 EUR par porcin mis à mort; c) 100 EUR par ovin ou caprin mis à mort; d) 2,20 EUR par poule pondeuse mise à mort et 1,20 EUR par poule de chair mise à mort; e) 0,20 EUR par œuf à couver détruit et 0,04 EUR par œuf de consommation détruit. Lorsque la valeur unitaire moyenne calculée dépasse les plafonds fixés au premier alinéa, et que les prix de marché communiqués par l’État membre en application de l’article 6, paragraphe 1, et les observations relevées lors des audits visés à l’article 10 le justifient, la Commission prend pour base de calcul de la participation communautaire la valeur calculée. 2.   Les plafonds prévus au paragraphe 1 sont mis à jour et complétés par la Commission pour tout ou partie des catégories d’animaux et de produits pour tenir compte de l’évolution des conditions du marché, et notamment du taux d’inflation.
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