Art. 4

Redevances

En vigueur depuis le 4 mars 2005
Article 4 Redevances 1.   Pour chaque demande, le LCR impose au demandeur une redevance de 3 000 EUR («la redevance»). 2.   Le LCR utilise les redevances versées pour faire face aux frais de fonctionnement encourus lors de l’exécution des fonctions et tâches mentionnées à l’annexe II du règlement (CE) no 1831/2003, et notamment aux points 2.1, 2.2 et 2.3 de cette annexe. 3.   Le montant de la redevance mentionné au paragraphe 1 peut être adapté une fois l'an conformément à la procédure visée à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003. L’adaptation tient compte de l’expérience acquise dans l’application du présent règlement et, en particulier, de la possibilité de fixer des redevances différentes pour différents types de demandes.
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