Art. 5

Rapports d’évaluation transmis par le LCR

En vigueur depuis le 4 mars 2005
Article 5 Rapports d’évaluation transmis par le LCR 1.   Pour chaque demande, le LCR soumet un rapport d’évaluation complet à l’Autorité européenne de sécurité des aliments («l’Autorité»), dans un délai de trois mois à compter de la date de réception d’une demande valable, telle que visée à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003, et du paiement de la redevance. Néanmoins, si le LCR considère que la demande est très complexe, il peut prolonger ce délai d’un mois. Le LCR informe la Commission, l’Autorité et le demandeur de cette prolongation. 2.   Le rapport d’évaluation visé au paragraphe 1 contient notamment: a) une évaluation indiquant si les méthodes d’analyse présentées dans les données fournies dans la demande conviennent pour les contrôles officiels; b) une indication sur la nécessité de procéder à une expérimentation de la méthode d’analyse; c) une indication sur la nécessité de procéder à une validation de la méthode d’analyse par étude interlaboratoire.
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