Art. 7
Laboratoires rapporteurs
En vigueur depuis le 4 mars 2005
Article 7
Laboratoires rapporteurs
1. Pour chaque demande, le LCR désigne un laboratoire qui fera fonction de laboratoire rapporteur («le laboratoire rapporteur»).
Toutefois, le LCR peut aussi faire fonction de laboratoire rapporteur pour les demandes.
2. Quand il désigne un laboratoire rapporteur, le LCR tient compte du domaine d’expertise, de l’expérience et de la charge de travail du laboratoire.
3. Les laboratoires transmettent leurs commentaires au laboratoire rapporteur dans un délai de vingt jours à compter de la date de réception du premier rapport d’évaluation visé à l’article 8, point a).
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