Art. 1
En vigueur depuis le 14 avr. 2005
Article premier
Lorsque les céréales offertes à l’intervention en République tchèque, en Estonie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, à Malte, en Pologne, en Slovénie et en Slovaquie ont été effectivement prises en charge par l’organisme d’intervention après la fin du délai de livraison prévu à l’article 4, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement (CE) no 824/2000, les dépenses de l’État membre concernant les frais de stockage encourus entre la fin de ce délai et la date de la livraison effective au magasin désigné dans le plan de livraison, cette livraison devant avoir lieu dans le délai prévu au règlement (CE) no 495/2005, sont assimilées aux dépenses visées à l’article 6 du règlement (CEE) no 1883/78.
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