Art. 1
En vigueur depuis le 19 avr. 2005
Article premier
Le règlement (CE) no 296/96 est modifié comme suit:
1)
L’article 3 est modifié comme suit:
a)
Les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
«1. Les États membres collectent et tiennent à la disposition de la Commission les informations concernant le montant total des dépenses payées chaque semaine.
Ils rendent disponibles, au plus tard le troisième jour ouvrable de chaque semaine, les informations concernant le montant total des dépenses payées depuis le début du mois jusqu’à la fin de la semaine précédente.
Lorsque la semaine chevauche deux mois, les États membres rendent disponibles, au plus tard le troisième jour ouvrable du mois suivant, les informations concernant le montant total des dépenses payées au cours du mois précédent.
2. Les États membres communiquent, par voie électronique, les informations concernant le montant total des dépenses payées pour un mois donné et toutes les informations susceptibles d’expliquer les écarts sensibles entre les prévisions établies en application du paragraphe 5 et les dépenses réalisées, au plus tard le troisième jour ouvrable du mois suivant.
3. Les États membres communiquent mensuellement à la Commission, par voie électronique, au plus tard pour le 10 de chaque mois, le montant total des dépenses payées au cours du mois précédent.
Toutefois, la communication relative aux dépenses payées entre le 1er et le 15 octobre est transmise au plus tard pour le 25 du même mois.
3 bis. Dans des cas dûment justifiés la Commission peut accepter que les communications visées aux paragraphes 2 et 3 soient effectuées par un autre moyen.».
b)
Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. Les États membres transmettent mensuellement à la Commission, par voie électronique, au plus tard pour le 20 de chaque mois, un dossier destiné à la prise en compte au budget communautaire des dépenses payées au cours du mois précédent. Toutefois, le dossier destiné à la prise en compte des dépenses payées du 1er au 15 octobre est transmis au plus tard pour le 10 novembre.
L’état récapitulatif des données prévu au paragraphe 6, point b, est également communiqué à la Commission sur support papier.».
c)
Le paragraphe 6 est modifié comme suit:
i)
au point a), le troisième tiret est supprimé;
ii)
le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
d’un récapitulatif des données visées au point a);».
d)
Le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:
«9. Les organismes payeurs des États membres non participants à l'euro doivent tenir une comptabilité séparée suivant la monnaie dans laquelle les dépenses ont été payées aux bénéficiaires. La même séparation doit être maintenue pour les déclarations faites dans le cadre de la procédure d'apurement des comptes.»
2)
L’article 4 est modifié comme suit:
a)
Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Sur la base des données transmises conformément à l'article 3, la Commission décide et verse les avances mensuelles sur la prise en compte des dépenses, sans préjudice des dispositions de l'article 14 du règlement (CE) no 2040/2000 du Conseil (*1).
Si les engagements anticipés conformément à l’article 150, paragraphe 3, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (*2) dépassent la moitié de l’ensemble des crédits correspondants de l’exercice en cours, les avances sont accordées à concurrence d’un pourcentage des déclarations de dépenses reçues des États membres. La Commission tient compte du solde non remboursé aux États membres lors des décisions relatives aux remboursements ultérieurs.
Si le budget communautaire n’est pas arrêté à l’ouverture de l’exercice, les avances sont accordées à concurrence d’un pourcentage des déclarations de dépenses reçues des États membres, établi par chapitre de dépenses et dans le respect des limites fixées à l’article 13 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002. La Commission tient compte du solde non remboursé aux États membres lors des décisions relatives aux remboursements ultérieurs.
(*1)
JO L 244 du 29.9.2000, p. 27."
(*2)
JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.»."
b)
Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Toute dépense payée au-delà des termes ou délais prescrits fera l'objet d'une prise en compte réduite dans le cadre des avances suivant les règles reprises ci-dessous:
a)
jusqu’à concurrence de 4 % des dépenses payées en respectant les termes et délais, aucune réduction n’est à opérer;
b)
après utilisation de la marge de 4 %, toute dépense supplémentaire effectuée avec un retard jusqu’à concurrence:
—
d’un mois sera réduite de 10 %,
—
de deux mois sera réduite de 25 %,
—
de trois mois sera réduite de 45 %,
—
de quatre mois sera réduite de 70 %,
—
de cinq mois ou plus sera réduite de 100 %;
c)
toutefois, pour les paiements directs concernés par l'article 12 et par le titre III ou, le cas échéant, le titre IV bis du règlement (CE) no 1782/2003 (*) du Conseil, effectués au titre de l’année N, dont le paiement au-delà des termes et délais prescrits interviendrait après le 15 octobre de l’année N+1, les conditions suivantes s’appliquent
—
lorsque la marge de 4 % prévue au point a) n’a pas été utilisée totalement pour des paiements effectués au plus tard le 15 octobre de l'année N+1 et que la part restante de cette marge dépasse 2 %, cette dernière est réduite à 2 %,
—
en tout cas, les paiements effectués au cours des exercices budgétaires N+2 et suivants ne sont éligibles pour l’État membre concerné que dans la limite de son plafond national prévu aux annexes VIII ou VIII bis ou de son enveloppe financière annuelle établie conformément à l’article 143 ter, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003, pour l’année précédant celle de l’exercice budgétaire au cours duquel le paiement est effectué, selon le cas, augmenté des montants relatifs à la prime aux produits laitiers et des paiements supplémentaires prévus aux articles 95 et 96 et du montant supplémentaire de l'aide prévu à l'article 12 dudit règlement, réduit par le pourcentage prévu à l'article 10 et corrigé par l'ajustement prévu à l'article 11, en tenant compte de l'article 12 bis de ce même règlement et des montants fixés à l'article 4 du règlement (CE) no 188/2005 de la Commission (**),
—
après utilisation des marges susvisées, les dépenses concernées par le présent point sont réduites de 100 %;
d)
la Commission appliquera un échelonnement différent et/ou des taux de réduction inférieurs ou nuls si des conditions particulières de gestion se présentent pour certaines mesures, ou si des justifications fondées sont apportées par les États membres.
Toutefois pour les paiements visés au point c), la phrase précédente s'applique dans les limites des plafonds cités au deuxième tiret de ce point c);
e)
les réductions visées au présent article sont effectuées dans le respect des modalités prévues par l’article 14 du règlement (CE) no 2040/2000.
(*)
JO L 270 du 21.10.2003, p. 1."
(**)
JO L 31 du 4.2.2005, p. 6.»;"
c)
Le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
«6. Si les documents prévus à l’article 55, paragraphe 1, du règlement (CE) no 817/2004 de la Commission (*3) n’ont pas été reçus par celle-ci le 30 septembre de chaque année, la Commission, après en avoir informé l’État membre concerné, peut suspendre le versement de l’avance relative aux dépenses effectuées au titre du mois de septembre en conformité avec ledit règlement jusqu’à l’avance relative aux dépenses du mois d’octobre.
(*3)
JO L 153 du 30.4.2004, p. 4.»."
3)
À l’article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les montants des dépenses visées au paragraphe 1 sont portés en compte par les organismes payeurs au cours du mois qui suit celui auquel se réfèrent les opérations. Les opérations à prendre en considération dans les comptes arrêtés à la fin d’un mois sont celles qui se sont produites du début de l’exercice jusqu’à la fin du même mois.
Toutefois, pour les opérations réalisées au cours du mois de septembre, les dépenses sont portées en compte par les organismes payeurs au plus tard le 15 octobre.».
4)
À l’article 7, paragraphe 1, le point b) est supprimé.
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