Art. 6
En vigueur depuis le 26 mai 2005
Article 6
Par dérogation à l’article 19, du règlement (CEE) no 75/91, l’organisme d’intervention grec communique à la Commission au plus tard le mardi de la semaine suivant l’expiration du délai pour le dépôt des offres, par voie électronique, les quantités vendues et les prix de vente des différents lots.
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