Art. 1

En vigueur depuis le 30 mai 2005
Article premier La quantité indicative visée à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 896/2001 pour la délivrance de certificats d’importation de bananes dans le cadre de la quantité additionnelle prévue à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1892/2004 est fixée, pour le troisième trimestre de l’année 2005, à 23 % des quantités disponibles, respectivement, pour les opérateurs traditionnels et non traditionnels fixées à l’article 4, paragraphe 2, dudit règlement.
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