Art. 2
En vigueur depuis le 30 mai 2005
Article 2
La quantité maximale autorisée visée à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 896/2001 pour les demandes de certificats d’importation de bananes dans le cadre de la quantité additionnelle prévue à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1892/2004 est fixée, pour le troisième trimestre de l’année 2005, à:
a)
23 % de la quantité de référence spécifique notifiée en application de l'article 5, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1892/2004 pour un opérateur traditionnel;
b)
23 % de l’allocation spécifique notifiée en application de l'article 6, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1892/2004 pour un opérateur non traditionnel.
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