Art. 1
En vigueur depuis le 10 juin 2005
Article premier
La distillation de crise, visée à l'article 30 du règlement (CE) no 1493/1999, est ouverte pour une quantité maximale de 340 000 hectolitres de vins de table et une quantité maximale de 40 000 hectolitres de vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.) en Grèce, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1623/2000 relatives à ce type de distillation.
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