Art. 18
En vigueur depuis le 12 juil. 2005
Article 18
1. Les autorités ukrainiennes compétentes délivrent une licence d'exportation pour tous les envois de produits sidérurgiques soumis aux limites quantitatives fixées à l'annexe V, jusqu'à concurrence de ces limites.
2. L'importateur présente l'original de la licence d'exportation en vue de la délivrance de l'autorisation d'importation visée à l'article 21.
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