Art. 20

En vigueur depuis le 12 juil. 2005
Article 20 Les exportations sont imputées sur les limites quantitatives fixées pour l'année au cours de laquelle les produits couverts par la licence d'exportation ont été expédiés, au sens de l'article 2, paragraphe 4.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2005:1440:oj#art-20

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil