Art. 24

En vigueur depuis le 12 juil. 2005
Article 24 1.   Si la Commission constate que la quantité totale couverte par les licences d'exportation délivrées par l'Ukraine pour un groupe de produits donné au cours d'une année dépasse la limite quantitative fixée pour ce groupe de produits, les autorités compétentes des États membres en sont immédiatement informées et suspendent la délivrance des autorisations d'importation. Dans ce cas, des consultations sont engagées immédiatement par la Commission. 2.   Les autorités compétentes d'un État membre refusent de délivrer des autorisations d'importation pour des produits originaires d'Ukraine qui ne sont pas couverts par des licences d'exportation délivrées conformément aux dispositions du présent chapitre.
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