Art. 21

En vigueur depuis le 12 juil. 2005
Article 21 1.   Dans la mesure où, conformément à l'article 4, la Commission a confirmé que la quantité demandée était disponible dans la limite quantitative concernée, les autorités compétentes des États membres délivrent une autorisation d'importation dans un délai maximum de dix jours ouvrables à compter de la présentation, par l'importateur, de l'original de la licence d'exportation correspondante. Cette présentation doit être effectuée au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle de l'expédition des produits couverts par la licence. Les autorisations d'importation sont délivrées par les autorités compétentes de tout État membre, quel que soit l'État membre de destination désigné sur la licence d'exportation, pour autant que la Commission ait confirmé, conformément à la procédure visée à l'article 4, que la quantité demandée était disponible dans la limite quantitative en question. 2.   Les autorisations d'importation sont valables pour une période de quatre mois à partir de la date de délivrance. À la demande d'un importateur et pour autant que cette demande soit dûment motivée, les autorités compétentes d'un État membre peuvent proroger de quatre mois au maximum la validité de l'autorisation. 3.   Les autorisations d'importation sont établies sur la base du modèle figurant à l'annexe III et sont valables pour tout le territoire douanier de la Communauté. 4.   La déclaration ou la demande de l'importateur relative à l'autorisation d'importation doit mentionner: a) le nom et l'adresse complète de l'exportateur; b) le nom et l'adresse complète de l'importateur; c) la description exacte des produits et leur(s) code(s) TARIC; d) le pays d'origine des produits; e) le pays d'expédition; f) le groupe de produits concerné et la quantité pour les produits en cause; g) le poids net par position de la NC; h) la valeur caf des produits à la frontière de la Communauté, par position de la NC; i) s'il y a lieu, les dates de paiement et de livraison et une copie du connaissement et du contrat d'achat; j) la date et le numéro de la licence d'exportation; k) tout code interne utilisé à des fins administratives; l) la date et la signature de l'importateur. 5.   Les importateurs ne sont pas tenus d'importer en un seul envoi la quantité totale couverte par une autorisation. 6.   L'autorisation d'importation peut être délivrée par voie électronique dès lors que les bureaux de douane concernés ont accès au document au moyen d'un réseau informatique.
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