Art. 27

En vigueur depuis le 12 juil. 2005
Article 27 1.   En cas de vol, de perte ou de destruction d'une licence d'exportation ou d'un certificat d'origine, l'exportateur peut demander aux autorités compétentes qui ont délivré le document un duplicata établi sur la base des documents d'exportation en sa possession. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu de la mention «duplicata». 2.   Le duplicata doit reproduire la date de la licence ou du certificat original.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2005:1440:oj#art-27

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil