Art. 32
En vigueur depuis le 12 juil. 2005
Article 32
La Commission coordonne les actions entreprises par les autorités compétentes des États membres au titre des dispositions du présent chapitre. Les autorités compétentes des États membres informent la Commission et les autres États membres des actions entreprises et de leur résultat.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2005:1440:oj#art-32