Art. 30

En vigueur depuis le 12 juil. 2005
Article 30 1.   Le contrôle a posteriori des certificats d'origine ou des licences d'exportation est effectué par sondage ou à chaque fois que les autorités compétentes des États membres ont des doutes fondés sur l'authenticité du certificat ou de la licence ou sur l'exactitude des informations relatives à l'origine réelle des produits en cause. Dans ce cas, les autorités compétentes de la Communauté renvoient le certificat d'origine ou la licence d'exportation ou une copie de ceux-ci aux autorités ukrainiennes compétentes, en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête. Si la facture a été produite, elles la joignent (ou en joignent une copie) au certificat d'origine, à la licence d'importation ou à la copie de ces documents. Les autorités compétentes fournissent également tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur ledit certificat ou ladite licence sont inexactes. 2.   Le paragraphe 1 est également applicable aux contrôles a posteriori des déclarations d'origine. 3.   Les résultats des contrôles a posteriori effectués conformément au paragraphe 1 sont portés à la connaissance des autorités compétentes de la Communauté au plus tard dans un délai de trois mois. Les informations communiquées indiquent si la licence, la déclaration ou le certificat litigieux se rapporte aux marchandises effectivement exportées et si ces marchandises peuvent être exportées vers la Communauté sous couvert des dispositions du présent chapitre. Les autorités compétentes de la Communauté peuvent également demander les copies de toute documentation nécessaire à l'établissement des faits, en particulier à la détermination de l'origine des marchandises. 4.   Si les résultats de ces contrôles font apparaître des abus ou irrégularités importantes dans l'utilisation des déclarations d'origine, l'État membre concerné en informe la Commission. Cette dernière transmet l'information aux autres États membres. 5.   Le recours à la procédure de contrôle par sondage visée au présent article ne doit pas constituer un obstacle à la mise en libre pratique des produits en cause.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2005:1440:oj#art-30

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil