Art. 6

En vigueur depuis le 18 juil. 2005
Article 6 1.   Lorsqu'à la suite des enquêtes réalisées conformément aux procédures prévues au chapitre III, la Commission constate que les informations en sa possession constituent la preuve que des produits énumérés à l'annexe I, originaires de la République du Kazakhstan, ont été importés dans la Communauté par le biais de transbordements, de déroutements ou d'autres moyens constituant un contournement des limites quantitatives visées à l'article 2 et qu'il y a lieu d'effectuer les ajustements nécessaires, elle demande l'ouverture de consultations de façon à ce qu'un accord puisse être trouvé sur un ajustement équivalent des limites quantitatives correspondantes. 2.   Dans l'attente du résultat des consultations visées au paragraphe 1, la Commission peut inviter les autorités compétentes de la République du Kazakhstan à prendre les mesures conservatoires nécessaires pour garantir que les ajustements des limites quantitatives convenus à la suite de ces consultations puissent être effectués pour l'année au cours de laquelle la demande de consultations a été présentée, ou pour l'année suivante si les limites quantitatives de l'année en cours sont épuisées et pour autant qu'il existe des preuves manifestes de contournement. 3.   Si la Communauté et la République du Kazakhstan ne parviennent pas à une solution satisfaisante et si la Commission constate qu'il existe des preuves manifestes de contournement, la Commission déduit des limites quantitatives un volume équivalent de produits originaires de la République du Kazakhstan.
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