Art. 6

En vigueur depuis le 28 juil. 2005
Article 6 1.   L'importation des quantités attribuées est subordonnée à la présentation d'un ou plusieurs certificats d'importation. 2.   Les demandes de certificats ne peuvent être présentées que dans l'État membre où l'opérateur a introduit sa demande de droits d'importation au titre du contingent et a obtenu les droits demandés. Chaque certificat d'importation délivré entraîne une réduction correspondante des droits d'importation obtenus. 3.   Les certificats d'importation sont délivrés à la demande et au nom de l'opérateur qui a obtenu des droits d'importation. 4.   La demande de certificat et le certificat comportent les mentions suivantes: a) dans la case 8, le pays d'origine; b) dans la case 16, un ou plusieurs des codes NC suivants: 0102 90 41 , 0102 90 49 , 0102 90 51 , 0102 90 59 , 0102 90 61 , 0102 90 69 , 0102 90 71 ou 0102 90 79 ; c) dans la case 20, le numéro d'ordre du contingent (09.4203) et au moins une des mentions énumérées à l'annexe II. Le certificat oblige à importer du pays indiqué dans la case 8.
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