Art. 6
En vigueur depuis le 28 juil. 2005
Article 6
1. L'importation des quantités attribuées est subordonnée à la présentation d'un ou plusieurs certificats d'importation.
2. Les demandes de certificats ne peuvent être présentées que dans l'État membre où l'opérateur a introduit sa demande de droits d'importation au titre du contingent et a obtenu les droits demandés.
Chaque certificat d'importation délivré entraîne une réduction correspondante des droits d'importation obtenus.
3. Les certificats d'importation sont délivrés à la demande et au nom de l'opérateur qui a obtenu des droits d'importation.
4. La demande de certificat et le certificat comportent les mentions suivantes:
a)
dans la case 8, le pays d'origine;
b)
dans la case 16, un ou plusieurs des codes NC suivants:
0102 90 41 , 0102 90 49 , 0102 90 51 , 0102 90 59 , 0102 90 61 , 0102 90 69 , 0102 90 71 ou 0102 90 79 ;
c)
dans la case 20, le numéro d'ordre du contingent (09.4203) et au moins une des mentions énumérées à l'annexe II.
Le certificat oblige à importer du pays indiqué dans la case 8.
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