Art. 4
En vigueur depuis le 22 août 2005
Article 4
1. Pour que leurs démarches puissent être prises en compte pendant l'enquête, les parties intéressées doivent se faire connaître de la Commission, et, sauf avis contraire, présenter leur point de vue, leurs réponses au questionnaire visé au considérant 8 du présent règlement, ainsi que toute autre information, dans les quarante jours à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement. Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement (CE) no 384/96 et le règlement (CE) no 2026/97 que si elles se sont fait connaître dans le délai susmentionné.
Les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de quarante jours.
2. Tous les commentaires et demandes des parties intéressées doivent être présentés par écrit (autrement que sous format électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l'adresse, l'adresse de courrier électronique, les numéros de téléphone, de télécopieur et/ou de télex de la partie intéressée. Tous les commentaires écrits, y compris les informations demandées dans le présent règlement, les réponses aux questionnaires et la correspondance des parties intéressées, fournis à titre confidentiel, porteront la mention «restreint» (7) et, conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96 et à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2026/97, seront accompagnés d'une version non confidentielle portant la mention «VERSION DESTINÉE À ÊTRE CONSULTÉE PAR LES PARTIES INTÉRESSÉES».
Toute information concernant l'affaire et/ou toute demande d'audition doivent être envoyées à l'adresse suivante:
Commission européenne
Direction générale du commerce
Direction B
Bureau: J-79 5/16
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 295 65 05.
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