Art. 2
En vigueur depuis le 2 sept. 2005
Article 2
1. En vue de déterminer le montant de la restitution prévue à l'article 1er, paragraphe 1, il est procédé à une adjudication.
2. L'adjudication porte sur les quantités d'avoine visées à l'article 1er, paragraphe 1, à exporter vers les pays tiers, à l’exclusion de la Bulgarie, de la Norvège, de la Roumanie et de la Suisse.
3. L'adjudication est ouverte jusqu'au 22 juin 2006. Pendant sa durée, il est procédé à des adjudications hebdomadaires pour lesquelles les dates de dépôt des offres sont déterminées dans l'avis d'adjudication.
Par dérogation à l'article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1501/95, le délai de présentation des offres pour la première adjudication partielle expire le 15 septembre 2005.
4. Les offres sont déposées auprès des organismes d'intervention finlandais ou suédois, aux adresses indiquées dans l'avis d'adjudication.
5. L'adjudication a lieu conformément aux dispositions du présent règlement ainsi qu'à celles du règlement (CE) no 1501/95.
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