Art. 15

Financement

En vigueur depuis le 7 sept. 2005
Article 15 Financement 1.   Pour la première année de référence pour laquelle les statistiques communautaires prévues par le présent règlement sont produites, la Commission apporte une contribution financière aux États membres afin de les aider à couvrir les coûts supportés pour la collecte, le traitement et la transmission des données. 2.   Le montant de la contribution financière est fixé dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle. L'autorité budgétaire détermine les crédits disponibles. 3.   Lors de la mise en œuvre du présent règlement, la Commission peut faire appel à des experts et à des organismes d'assistance technique, dont le financement peut être assuré dans le cadre financier global concernant le présent règlement. La Commission peut organiser des séminaires, des colloques ou autres réunions d'experts susceptibles de faciliter la mise en œuvre du présent règlement et entreprendre toute action appropriée d'information, de publication et de diffusion.
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