Art. 2
En vigueur depuis le 12 sept. 2005
Article 2
Lorsqu’un nouveau producteur-exportateur en République populaire de Chine fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants pour établir:
—
qu’il n’a pas exporté vers la Communauté les produits visés à l’article 1, paragraphe 1, au cours de la période d’enquête (du 1er avril 2003 au 31 mars 2004),
—
qu’il n’est pas lié à un exportateur ni à un producteur en République populaire de Chine soumis aux mesures antidumping instituées par le présent règlement,
—
qu’il a exporté le produit concerné dans la Communauté après la période d’enquête sur laquelle les mesures sont fondées ou qu’il a souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d’exportation d’une quantité importante du produit vers la Communauté,
le Conseil, statuant à la majorité simple sur proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif, peut modifier l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement en ajoutant ledit nouveau producteur-exportateur ou bien i) aux sociétés soumises au taux de droit moyen pondéré de 37,1 % d’application pour les sociétés auxquelles le traitement individuel a été accordé, conformément à l’article 9, paragraphe 5, du règlement (CE) no 384/96, ou ii) aux sociétés soumises au taux de droit moyen pondéré de 14,1 % d’application pour les sociétés auxquelles le statut d’économie de marché a été accordé, conformément à l’article 2, paragraphe 7 (c), du règlement (CE) no 384/96.
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