Art. 12

Élaboration

En vigueur depuis le 20 sept. 2005
Article 12 Élaboration 1.   Chaque État membre élabore un plan stratégique national après l'adoption des orientations stratégiques de la Communauté. Ce plan est établi conformément à l'organisation institutionnelle de l'État membre et à l'issue d'une collaboration étroite avec les partenaires visés à l'article 6. Il est élaboré en concertation étroite avec la Commission et couvre la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013. 2.   Chaque État membre transmet à la Commission son plan stratégique national avant la présentation des programmes de développement rural.
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