Art. 8
Égalité entre les hommes et les femmes et non-discrimination
En vigueur depuis le 20 sept. 2005
Article 8
Égalité entre les hommes et les femmes et non-discrimination
Les États membres et la Commission veillent, lors des différentes phases de la mise en œuvre des programmes, à promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes et à prévenir toute forme de discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.
Cela couvre les phases de conception, de mise en œuvre, de suivi et d'évaluation.
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