Art. 1
En vigueur depuis le 30 sept. 2005
Article premier
1. En application de l'article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1260/2001, la quantité garantie dans le cadre des quotas de production est réduite de 1 891 747,7 tonnes, exprimée en sucre blanc, pour la campagne de commercialisation 2005/2006.
2. La réduction visée au paragraphe 1 ainsi que les quantités de base servant, après réduction, pour l'attribution des quotas de production aux entreprises productrices au titre de la campagne de commercialisation 2005/2006 figurent à l'annexe, partie A, réparties par produit et par région.
3. Pour chaque entreprise productrice à laquelle un quota de production a été attribué au titre de la campagne de commercialisation 2005/2006, les États membres établissent, avant le 1er novembre 2005, la réduction qui lui est propre, de même que ses quotas A et B modifiés en application de cette réduction.
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