Art. 2
En vigueur depuis le 6 oct. 2005
Article 2
1. Les importations déclarées pour la mise en libre pratique et facturées par des sociétés dont les engagements ont été acceptés par la Commission et qui sont citées dans la décision 2005/704/CE (et ses modifications) sont exonérées des droits antidumping institués par l'article 1er, pour autant que:
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elles aient été fabriquées, expédiées et facturées directement par lesdites sociétés au premier client indépendant dans la Communauté; et que
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ces importations soient assorties d'une facture conforme valide. Par facture conforme, on entend une facture commerciale contenant au moins les éléments et la déclaration visés à l'annexe; et que
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les marchandises déclarées et présentées aux autorités douanières correspondent précisément à la description de la facture conforme.
2. Une dette douanière doit naître au moment de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, dès lors qu'il est établi, en ce qui concerne les biens décrits à l'article 1er et exonérés du droit antidumping aux conditions énoncées au paragraphe 1, qu'une ou plusieurs de ces conditions n'a/n'ont pas été remplie(s). La seconde condition énoncée au paragraphe 1 est considérée comme non remplie lorsqu'il apparaît que la facture conforme ne respecte pas les dispositions de l'annexe ou n'est pas authentique ou encore lorsque la Commission a retiré son acceptation de l'engagement, conformément à l'article 8, paragraphe 9, du règlement (CE) no 384/96, au moyen d'un règlement ou d'une décision se référant à une transaction particulière et a déclaré la facture correspondante non conforme à l'engagement.
3. Les importateurs acceptent, au titre de risque commercial normal, le fait que le non-respect, par l'une ou l'autre partie, d'une ou de plusieurs des conditions énoncées au paragraphe 1 et définies plus en détail au paragraphe 2, puisse donner lieu à la naissance d'une dette douanière en vertu de l'article 201 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (5). La dette douanière ainsi apparue doit être recouvrée après que la Commission a retiré son acceptation de l'engagement.
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