Art. 3

En vigueur depuis le 6 oct. 2005
Article 3 Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement (CE) no 552/2005 sur les importations de briques de magnésie liées chimiquement, non cuites, composées de magnésie contenant au moins 80 % de MgO, comprenant ou pas de la magnésite, originaires de la République populaire de Chine, relevant des codes NC ex 6815 91 00 , ex 6815 99 10 et ex 6815 99 90 (codes TARIC 6815 91 00 10, 6815 99 10 20 et 6815 99 90 20) sont définitivement perçus selon les règles exposées ci-après. Les montants déposés au-delà du taux du droit antidumping définitif sont libérés. Lorsque le droit définitif est supérieur au droit provisoire, seuls les montants déposés au titre du droit provisoire sont définitivement perçus.
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