Art. 2
En vigueur depuis le 15 nov. 2005
Article 2
La vente prévue à l'article 1er est régie par le règlement (CEE) no 2131/93.
Toutefois, par dérogation:
a)
à l’article 13, paragraphe 1, dudit règlement, les offres sont établies par référence à la qualité réelle du lot sur laquelle porte l'offre;
b)
à l’article 10, deuxième alinéa, dudit règlement, le prix de vente minimal est fixé à un niveau tel qu'il ne perturbe pas les marchés des céréales.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2005:1863:oj#art-2