Art. 7
En vigueur depuis le 15 nov. 2005
Article 7
1. La garantie visée à l'article 3, point a), est libérée en totalité pour les quantités pour lesquelles:
a)
l'offre n'a pas été retenue;
b)
le paiement du prix de vente a été effectué dans le délai imparti et la garantie prévue à l'article 3, point b), a été constituée.
2. La garantie visée à l'article 3, point b), est libérée au prorata des quantités de blé tendre utilisées pour la production de farine dans la Communauté.
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