Art. 6
Dispositions transitoires
En vigueur depuis le 18 nov. 2005
Article 6
Dispositions transitoires
1. Les articles 2, 3 et 4 ne s'appliquent pas aux matériaux et aux objets visés à l'article 1er, paragraphe 2, points b) et c), qui sont mis en contact avec des denrées alimentaires avant le 1er mars 2003.
2. Les articles 3 et 4 ne s'appliquent pas aux matériaux et aux objets conformes à la directive 2002/16/CE qui sont mis en contact avec des denrées alimentaires avant le 1er janvier 2005.
3. L'article 5 ne s'applique pas aux matériaux et aux objets visés à l'article 1er, paragraphe 2, points a), b) et c), qui sont mis en contact avec des denrées alimentaires avant le 1er janvier 2007.
4. Les matériaux et objets visés aux paragraphes 1, 2 et 3 peuvent être commercialisés pour autant qu'ils portent la mention de la date de remplissage. La date de remplissage peut être remplacée par une autre indication, à condition que cette dernière permette d'identifier la date de remplissage. Sur demande, la date de remplissage est communiquée aux autorités compétentes et à toute personne veillant à l'application des dispositions du présent règlement.
5. Les paragraphes 1 à 4 s'appliquent sans préjudice des exigences de la directive 2000/13/CE.
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