Art. 5
Déclaration écrite
En vigueur depuis le 18 nov. 2005
Article 5
Déclaration écrite
Aux stades de commercialisation autres que la vente au consommateur final, les matériaux et objets contenant du BADGE et ses dérivés sont accompagnés d'une déclaration écrite conforme à l'article 16 du règlement (CE) no 1935/2004.
Une documentation appropriée doit être disponible pour démontrer leur conformité. Cette documentation est mise à la disposition des autorités compétentes à la demande de celles-ci.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2005:1895:oj#art-5