Art. 1
En vigueur depuis le 25 nov. 2005
Article premier
Les demandes de certificats d’exportation provisoires déposées en vertu du règlement (CE) no 1519/2005 pour les groupes de produits et les contingents identifiés par 16-Tokyo, 16-, 17-, 18-, 20- et 21-Uruguay, 25-Tokyo et 25-Uruguay dans la colonne 3 de l’annexe du présent règlement sont acceptées moyennant:
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l’application des coefficients d’attribution indiqués dans la colonne 5 de l’annexe du présent règlement, lorsqu’elles émanent de demandeurs qui démontrent avoir exporté les produits considérés vers les États-Unis d’Amérique au cours de l’une au moins des trois années précédentes et dont les importateurs désignés sont des filiales ou considérés comme telles conformément à l’article 20, paragraphe 2, sixième alinéa, du règlement (CE) no 174/1999,
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l’application des coefficients d’attribution figurant dans la colonne 6 de l’annexe du présent règlement, lorsqu’elles émanent de demandeurs autres que ceux visés au premier alinéa qui démontrent avoir exporté les produits considérés vers les États-Unis d’Amérique au cours de chacune des trois années précédentes.
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