Art. 2
En vigueur depuis le 25 nov. 2005
Article 2
Les demandes de certificats d’exportation provisoires déposées en vertu du règlement (CE) no 1519/2005 pour les groupes de produits et les contingents identifiés par 22-Tokyo et 22-Uruguay dans la colonne 3 de l’annexe du présent règlement sont acceptées moyennant:
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l’application des coefficients d’attribution indiqués dans la colonne 7 de l’annexe du présent règlement, lorsqu’elles émanent de demandeurs qui démontrent avoir exporté du fromage vers les États-Unis d’Amérique au cours de l’une au moins des trois années précédentes et dont les importateurs désignés sont des filiales,
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l’application des coefficients d’attribution figurant dans la colonne 8 de l’annexe du présent règlement, lorsqu’elles émanent de demandeurs autres que ceux visés au premier alinéa qui démontrent avoir exporté du fromage vers les États-Unis d’Amérique au cours de l’une au moins des trois années précédentes.
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