Art. 1
Cumul des réductions
En vigueur depuis le 29 nov. 2005
Article premier
Le règlement (CE) no 796/2004 est modifié comme suit:
1)
L'article 71 est remplacé par le texte suivant:
«Article 71
Cumul des réductions
1. Lorsqu'un cas de non-conformité constitue également une irrégularité, et qu'il y a donc lieu d'appliquer des réductions ou des exclusions conformément tant au chapitre I qu'au chapitre II du titre IV:
a)
les réductions ou exclusions prévues au titre IV, chapitre I, s'appliquent dans le cadre des régimes de soutien en question;
b)
les réductions et exclusions prévues au titre IV, chapitre II, s'appliquent au montant total des aides à accorder au titre du régime de paiement unique et de tous régimes d'aide ne faisant pas l'objet de réductions ou d'exclusions visées au point a).
Les réductions ou exclusions visées au premier alinéa s’appliquent conformément à la procédure prévue à l'article 71 bis, paragraphe 2.
2. Sous réserve de l'article 6 du règlement (CE) no 2988/95 du Conseil (*1), les réductions et exclusions prévues par le présent règlement s'appliquent sans préjudice de sanctions supplémentaires éventuellement applicables en vertu d'autres dispositions du droit communautaire ou des droits nationaux.
(*1)
JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.»
"
2)
L'article 71 bis suivant est inséré:
«Article 71 bis
Application des réductions
1. Les États membres calculent le montant du paiement à octroyer à un agriculteur au titre d’un des régimes de soutien énumérés à l’annexe I du règlement (CE) no 1782/2003 en fonction des conditions fixées dans le régime d’aide en question, en prenant en considération, s’il y a lieu, les dépassements de la superficie de base, de la superficie maximale garantie ou du nombre d’animaux donnant droit à des primes.
2. Pour chaque régime d’aide, les réductions ou exclusions dues à des irrégularités, à des retards dans l’introduction des demandes, à l’absence de déclaration de parcelles, au dépassement des plafonds budgétaires, à la modulation, à la discipline financière et au non-respect de la conditionnalité sont appliquées, le cas échéant, selon les modalités et l'ordre suivants:
a)
Les réductions ou exclusions prévues au titre IV, chapitre I, ou, selon le cas, à l’article 138 du règlement (CE) no 1973/2004 s’appliquent aux irrégularités.
b)
Le montant résultant de l’application du point a) sert de base au calcul d'éventuelles réductions à appliquer en cas de retard dans l'introduction des demandes conformément aux articles 21 et 21 bis du présent règlement.
c)
Le montant résultant de l’application du point b) sert de base au calcul des réductions à appliquer en cas d’absence de déclaration de parcelles agricoles conformément à l’article 14, paragraphe 1 bis, du présent règlement.
d)
En ce qui concerne les régimes d’aide énumérés à l’annexe I du règlement (CE) no 1782/2003 pour lesquels un plafond budgétaire est fixé conformément à l’article 64, paragraphe 2, à l’article 71, paragraphe 2, et à l’article 143 ter, paragraphe 7, dudit règlement, l'État membre additionne les montants résultant de l’application des points a), b) et c).
Pour chacun des régimes d’aide, un coefficient est calculé en divisant le montant du plafond budgétaire considéré par la somme des montants visés au premier alinéa. Si le coefficient obtenu est supérieur à 1, un coefficient équivalent à 1 est appliqué.
Le calcul du paiement à octroyer à chaque agriculteur au titre d'un régime d'aide pour lequel un plafond budgétaire a été fixé s’effectue en multipliant le montant résultant de l'application des points a), b) et c) par le coefficient établi au second alinéa.
e)
Les réductions dues à la modulation prévue à l’article 10 du règlement (CE) no 1782/2003 et, selon le cas, conformément au règlement (CE) no 1655/2004 de la Commission (*2), ainsi que la réduction liée à la discipline financière prévue à l'article 11 du règlement (CE) no 1782/2003, s'appliquent au montant du paiement résultant de l'application des points a), b), c) et d).
f)
Le montant du paiement résultant de l’application du point e) sert de base au calcul des réductions à appliquer en cas de non-respect de la conditionnalité conformément au titre VI, chapitre II, du présent règlement.
(*2)
JO L 298 du 23.9.2004, p. 3.»
"
3)
L'article 77 est remplacé par le texte suivant:
«Article 77
Base de calcul de la réduction
Le montant de la réduction prévue à l'article 10 du règlement (CE) no 1782/2003 est calculé sur la base des montants des paiements directs auxquels les agriculteurs peuvent prétendre conformément aux procédures prévues à l’article 71 bis du présent règlement ou, dans le cas des régimes d'aide visés à l'annexe I du règlement (CE) no 1782/2003 n'entrant pas dans le champ des titres III et IV dudit règlement, au titre de la législation qui leur est spécifiquement applicable.»
4)
À l'article 79, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Afin de déterminer si le seuil de 5 000 EUR visé à l'article 12 du règlement (CE) no 1782/2003 a été atteint, est pris en compte le montant total des paiements directs qui auraient été octroyés avant l'application de toute réduction au titre de la modulation conformément à l’article 10 dudit règlement ou, dans le cas des régimes d'aide visés à l'annexe I dudit règlement n'entrant pas dans le champ des titres III et IV dudit règlement, au titre de la législation qui leur est spécifiquement applicable.»
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2005:1954:oj#art-1