Art. 15
Comité
En vigueur depuis le 14 déc. 2005
Article 15
Comité
1. La Commission est assistée par le comité visé à l’article 12 du règlement (CEE) no 3922/91 (ci-après dénommé le «comité»).
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.
3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.
La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
4. La Commission peut consulter le comité sur toute autre question concernant l’application du présent règlement.
5. Le comité adopte son règlement intérieur.
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