Art. 15

Comité

En vigueur depuis le 14 déc. 2005
Article 15 Comité 1.   La Commission est assistée par le comité visé à l’article 12 du règlement (CEE) no 3922/91 (ci-après dénommé le «comité»). 2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci. 3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci. La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. 4.   La Commission peut consulter le comité sur toute autre question concernant l’application du présent règlement. 5.   Le comité adopte son règlement intérieur.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2005:2111:oj#art-15

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil