Art. 1
Avances
En vigueur depuis le 22 déc. 2005
Article premier
Le règlement (CE) no 1973/2004 est modifié comme suit:
1)
À l'article 1er, paragraphe 1, les points q), r) et s) suivants sont ajoutés:
«q)
aide spécifique au coton, prévue au titre IV, chapitre 10 bis, dudit règlement;
r)
aide aux oliveraies prévue au titre IV, chapitre 10 ter, dudit règlement;
s)
aide au tabac prévue au titre IV, chapitre 10 quater, dudit règlement.»
2)
À l'article 3, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le point suivant:
«a)
au plus tard pour le 15 septembre de l'année concernée: les données disponibles concernant les superficies ou les quantités dans le cas des primes aux produits laitiers, des paiements supplémentaires, des semences et du tabac visés aux articles 95, 96, 99 et 110 duodecies du règlement (CE) no 1782/2003, pour lesquelles l'aide a été demandée au titre de l'année civile considérée, ces données pouvant être ventilées, le cas échéant, par sous-superficie de base;»
3)
À l’article 21, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Sans préjudice de l'article 28 du règlement (CE) no 1782/2003, l'aide aux pommes de terre féculières est payée à chaque agriculteur par l'État membre sur le territoire duquel est située l’exploitation qui livre les pommes de terre destinées à la fabrication de la fécule, à partir du moment où ledit agriculteur a livré aux féculeries toutes ses quantités pour la campagne dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la preuve visée à l'article 20 du présent règlement a été fournie et les conditions visées à l'article 19 du présent règlement ont été remplies.»
4)
L'article 49 bis suivant est inséré:
«Article 49 bis
Avances
Les États membres peuvent accorder des avances aux multiplicateurs de semences à compter du 1er décembre de la campagne de commercialisation. Ces avances sont proportionnelles à la quantité de semences déjà commercialisées pour être plantées au sens de l'article 49, pour autant que toutes les conditions établies au chapitre 10 soient respectées.»
5)
Le chapitre 17 bis suivant est inséré:
«CHAPITRE 17 bis
PAIEMENTS SPÉCIFIQUES À LA CULTURE DU COTON
Article 171 bis
Agrément des terres agricoles pour la production de coton
Les États membres établissent les critères objectifs sur la base desquels les terres sont agréées pour l’aide spécifique au coton prévu à l’article 110 bis du règlement (CE) no 1782/2003.
Ces critères sont basés sur un ou plusieurs des éléments suivants:
a)
l’économie agricole des régions pour lesquelles la production de coton est importante;
b)
l’état pédoclimatique des superficies en question;
c)
la gestion des eaux d’irrigation;
d)
les rotations et les techniques culturales susceptibles de respecter l’environnement.
Article 171 bis bis
Agrément des variétés pour l’ensemencement
Les États membres procèdent à l’agrément des variétés enregistrées dans le catalogue communautaire qui sont adaptées aux besoins du marché.
Article 171 bis ter
Conditions d’éligibilité
L’ensemencement des superficies visé à l’article 110 ter, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003 est atteint par l’obtention d’une densité minimale de plants à fixer par l’État membre en fonction des conditions pédoclimatiques et, le cas échéant, des spécificités régionales.
Article 171 bis quater
Pratiques agronomiques
Les États membres sont autorisés à établir des règles spécifiques quant aux pratiques agronomiques nécessaires pour l’entretien des cultures dans des conditions de croissance normales, à l’exclusion des opérations de récolte.
Article 171 bis quinquies
Calcul du montant de l’aide par hectare admissible
1. Sans préjudice de l’article 171 bis octies du présent règlement, dans le cas de l’Espagne et du Portugal, si la superficie de coton admissible au bénéfice de l’aide dépasse la superficie de base nationale fixée à l’article 110 quater, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003, le montant de l’aide prévu au paragraphe 2 dudit article est multiplié par un coefficient de réduction, obtenu en divisant la superficie de base par la superficie admissible.
2. Sans préjudice de l’article 171 bis octies du présent règlement pour la Grèce, si la superficie de coton admissible au bénéfice de l’aide est supérieure à 300 000 hectares, le montant de l’aide à verser par hectare est obtenu en faisant la somme des 594 EUR multipliés par 300 000 hectares et d’un montant complémentaire multiplié par la superficie excédant 300 000 et en divisant ladite somme par la surface totale admissible.
Le montant complémentaire visé au premier alinéa est égal à:
—
342,85 EUR si la superficie admissible est supérieure à 300 000 hectares et inférieure ou égale à 370 000 hectares,
—
342,85 EUR multipliés par un coefficient de réduction égal à 70 000 divisé par le nombre d’hectares admissibles excédant 300 000, si la superficie admissible est supérieure à 370 000 hectares.
Article 171 bis sexies
Agrément des organisations interprofessionnelles
Chaque année, les États membres agréent, avant le 31 décembre pour l’ensemencement de l’année suivante, toute organisation interprofessionnelle de production de coton qui en fait la demande et qui:
a)
regroupe une superficie totale supérieure à une limite d’au moins 10 000 ha établie par l’État membre et répondant aux critères d’agrément visés à l’article 171 bis, ainsi qu’au moins une entreprise d’égrenage;
b)
mène des actions bien identifiées visant notamment:
—
au développement de la mise en valeur du coton non égrené produit,
—
à l’amélioration de la qualité du coton non égrené répondant aux besoins de l’égreneur,
—
à l’utilisation de méthodes de production respectueuses de l’environnement;
c)
a adopté des règles de fonctionnement interne, concernant notamment:
—
les conditions d’adhésion et les cotisations, en conformité avec les réglementations nationale et communautaire,
—
le cas échéant, un barème de différenciation de l’aide par catégorie de parcelles, déterminée notamment en fonction de la qualité du coton non égrené à fournir.
Toutefois, pour 2006, les États membres agréent les organisations interprofessionnelles de production de coton avant le 28 février 2006.
Article 171 bis septies
Obligations des producteurs
1. Un même producteur ne peut pas être membre de plusieurs organisations interprofessionnelles.
2. Le producteur membre d’une organisation interprofessionnelle est tenu de livrer le coton produit à un égreneur appartenant à cette même organisation.
3. La participation des producteurs à une organisation interprofessionnelle agréée doit résulter d’une adhésion volontaire.
Article 171 bis octies
Différenciation de l’aide
1. En incluant la majoration prévue à l’article 110 septies, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003, le barème visé à l’article 110 sexties dudit règlement (ci-après “le barème”) établit:
a)
les montants de l'aide par hectare admissible à percevoir par un producteur membre en fonction du classement de ses parcelles dans les catégories déterminées visées au paragraphe 2;
b)
la méthode de répartition par catégorie de parcelle, conformément au paragraphe 2, de l’ensemble de la somme réservée pour la différenciation de l’aide.
Aux fins de l’application du point a), le montant de base est au moins égal à la partie non différenciée de l'aide par hectare admissible prévue à l'article 110 quater, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003, adaptée, le cas échéant, conformément au paragraphe 3 dudit article.
Le calcul visé au point a) prévoit également la possibilité que le coton ne soit pas livré à l'égreneur. Dans ce cas, le montant minimal de l'aide par hectare admissible à percevoir par le producteur membre concerné est au moins égal à la partie non différenciée de l'aide par hectare admissible prévue à l'article 110 quater, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003, adaptée, le cas échéant, conformément au paragraphe 3 dudit article.
2. Les parcelles sont classées en plusieurs catégories déterminées par les organisations interprofessionnelles, compte tenu d’au moins un des critères qualitatifs suivants:
a)
longueur de la fibre du coton produit;
b)
taux d’humidité du coton produit;
c)
taux moyen d’impuretés du coton produit.
Le barème établit les procédures permettant d’évaluer chaque parcelle vis-à-vis de ces critères et de la classer parmi les catégories déterminées.
Le barème ne peut en aucun cas comporter de critères liés à l’augmentation de la production et à la mise sur le marché du coton.
Pour l’application du barème, toutes les parcelles d’un même producteur peuvent être considérées comme étant d’une même catégorie moyenne de parcelles et donnant une même qualité de coton.
3. Si nécessaire, pour la classification au sein du barème par catégorie de parcelles, le coton non égrené est analysé sur la base d’échantillons représentatifs au moment de sa livraison à l’entreprise d’égrenage en présence de toutes les parties concernées.
4. L’organisation interprofessionnelle communique à l’organisme payeur le montant résultant de l’application du barème à verser à chacun de ses producteurs. L’organisme payeur procède au paiement après vérification de la conformité et de l’admissibilité des montants d’aide concernés.
Article 171 bis nonies
Approbation et modifications du barème
1. Le barème est communiqué pour la première fois à l’État membre concerné en vue de son approbation avant le 28 février 2006 pour l’ensemencement de l’année 2006.
L’État membre décide d’approuver ou non le barème dans un délai d’un mois après la communication.
2. Les organisations interprofessionnelles agréées communiquent à l’État membre concerné avant le 31 janvier les modifications apportées au barème pour l’ensemencement de l’année en cours.
Les modifications apportées au barème sont considérées comme approuvées, sauf si l’État membre concerné fait état d’objections dans un délai d’un mois après la date visée au premier alinéa.
En cas d’absence d’approbation des modifications du barème, l’aide à verser est celle calculée sur la base du barème approuvé sans tenir compte des modifications non approuvées.
3. Si l’organisation interprofessionnelle décide d’interrompre l’application du barème, elle en informe l’État membre. L’interruption prend effet pour l’ensemencement de l’année suivante.
Article 171 bis decies
Communications aux producteurs et à la Commission
1. Les États membres communiquent aux agriculteurs produisant du coton et à la Commission, avant le 31 janvier de l’année concernée:
a)
les variétés agréées; toutefois, les variétés agréées conformément à l’article 171 bis bis après cette date doivent être communiquées aux agriculteurs avant le 15 mars de la même année;
b)
les critères d’agrément des terres;
c)
la densité minimale de plants de coton visée à l’article 171 bis ter;
d)
les pratiques agronomiques exigées.
2. Dans le cas d’un retrait d’agrément pour une variété, les États membres en informent les agriculteurs au plus tard le 31 janvier pour l’ensemencement de l’année suivante.
3. Les États membres communiquent à la Commission les informations suivantes:
a)
au plus tard le 30 avril de l’année concernée, les noms des organisations interprofessionnelles agréées et leurs principales caractéristiques en ce qui concerne leur superficie, leur potentiel de production, leur nombre de producteurs, leur nombre d’égreneurs et leurs capacités d’égrenage;
b)
au plus tard pour le 15 septembre de l'année concernée, les superficies ensemencées pour lesquelles des demandes d'aide spécifique au coton ont été présentées;
c)
au plus tard pour le 31 juillet de l'année suivante, les données finales correspondant aux superficies ensemencées pour lesquelles l'aide spécifique au coton a effectivement été versée au titre de l'année considérée, après déduction, le cas échéant, des réductions en matière de superficie prévues à la partie II, titre IV, chapitre I, du règlement (CE) no 796/2004.»
6)
Le chapitre 17 ter suivant est inséré:
«CHAPITRE 17 ter
AIDE AUX OLIVERAIES
Article 171 ter
Catégories d’oliveraies
1. Les États membres définissent les oliveraies éligibles à l’aide prévue à l’article 110 octies du règlement (CE) no 1782/2003 et procèdent à leur classement en cinq catégories au maximum, sur la base de critères choisis parmi les suivants:
a)
critères environnementaux:
i)
difficulté d’accès aux parcelles;
ii)
risque de dégradation physique des terres;
iii)
caractère particulier des oliveraies: oliviers âgés, de valeur culturelle et paysagère, en pente, variétés traditionnelles, rares, ou situées dans des zones naturelles protégées;
b)
critères sociaux:
i)
zones à forte dépendance de la culture des oliviers;
ii)
zones à tradition oléicole;
iii)
zones présentant des indicateurs économiques défavorables;
iv)
exploitations présentant des risques d’abandon des oliveraies;
v)
dimension des oliveraies dans l’exploitation;
vi)
zones présentant des éléments caractéristiques tels que les productions AOP, IGP, biologiques et intégrées.
2. Les États membres déterminent, pour chaque agriculteur concerné, l’appartenance aux catégories visées au paragraphe 1 de chaque parcelle oléicole éligible à l’aide. Cette information est enregistrée dans le système d’information géographique oléicole (“SIG oléicole”).
3. Les États membres peuvent adapter une fois par an les catégories d’oliveraies définies en application du paragraphe 1.
Lorsque l’adaptation des catégories a pour conséquence un reclassement des oliveraies, le nouveau classement s’applique à partir de l’année suivant celle de l’adaptation.
Article 171 ter bis
Calcul des superficies
1. Les États membres calculent pour chaque producteur la superficie éligible à l’aide selon la méthode commune établie à l’annexe XXIV.
Les superficies sont exprimées en olive SIG-ha, avec deux décimales.
2. Par dérogation au paragraphe 1, la méthode commune établie à l’annexe XXIV ne s’applique pas lorsque:
a)
la parcelle oléicole est d’une taille minimale à déterminer par l’État membre dans la limite d’une taille ne pas dépassant 0,1 hectare;
b)
la parcelle oléicole est située dans une entité administrative qui n’est pas reprise dans la base de référence graphique du système d’information géographique oléicole.
Dans ces cas, l’État membre détermine la superficie oléicole selon des critères objectifs et de manière à assurer l’égalité de traitement entre les agriculteurs.
Article 171 ter ter
Montant de l’aide
1. Les États membres établissent, avant le 31 janvier de chaque année, le montant indicatif de l’aide par olive SIG-ha, pour chaque catégorie d’oliveraie.
2. Les États membres fixent, avant le 31 octobre de l’année concernée, le montant de l’aide par olive SIG-ha pour chaque catégorie d’oliveraie.
On obtient ce montant en multipliant le montant indicatif visé au paragraphe 1 par un coefficient qui correspond au montant maximal de l’aide fixé à l’article 110 decies, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003, compte tenu, le cas échéant, de la réduction prévue au paragraphe 4 dudit article, divisé par la somme des montants résultant de la multiplication du montant indicatif de l’aide visé au paragraphe 1 du présent article, établie pour chaque catégorie, par la superficie correspondante.
3. Les États membres peuvent appliquer les paragraphes 1 et 2 au niveau régional.
Article 171 ter quater
Détermination des données de base
1. Sur la base des données du SIG oléicole et des déclarations des agriculteurs, les États membres définissent au 1er janvier 2005, pour chaque parcelle oléicole, en vue de l’application de l’article 110 nonies, point c), du règlement (CE) no 1782/2003, le nombre et la localisation des oliviers éligibles, le nombre et la localisation des oliviers non éligibles, la surface oléicole et la superficie éligible de la parcelle oléicole, ainsi que sa catégorie conformément à l’article 171 ter.
2. Dans le cas des surfaces plantées en oliviers dans le cadre des programmes de nouvelles plantations en France et au Portugal approuvés par la Commission en application de l’article 4 du règlement (CE) no 1638/98 du Conseil (*1) et enregistrées dans le SIG oléicole avant le 1er janvier 2007, les États membres définissent les informations visées au paragraphe 1 du présent article, à la date du 1er janvier 2006 pour les parcelles plantées en 2005 et à la date du 1er janvier 2007 pour les parcelles plantées en 2006. Ces informations sont communiquées aux agriculteurs au plus tard dans la demande unique pour 2007.
Article 171 ter quinquies
Communications
Les États membres communiquent chaque année à la Commission:
a)
au plus tard le 15 septembre: les données concernant les superficies d’oliveraies, ventilées par catégorie, pour lesquelles l'aide a été demandée au titre de l'année en cours;
b)
au plus tard le 31 octobre:
i)
les données concernant les superficies visées au point a) considérées comme admissibles à l’aide, compte tenu des réductions ou corrections prévues à l’article 51 du règlement (CE) no 796/2004;
ii)
le niveau de l’aide à octroyer pour chaque catégorie d’oliveraies;
c)
au plus tard le 31 juillet: les données finales correspondant aux superficies d’oliveraies, ventilées par catégories, pour lesquelles l'aide a été effectivement versée au titre de l'année précédente.
(*1)
JO L 210 du 28.7.1998, p. 32. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 865/2004 (JO L 161 du 30.4.2004, p. 97, rectifié au JO L 206 du 9.6.2004, p. 37).»
"
7)
Le chapitre 17 quater suivant est inséré:
«CHAPITRE 17 quater
AIDE AU TABAC
Article 171 quater
Définitions
Aux fins du présent chapitre, on entend par:
a)
“livraison”: toute opération qui, ayant lieu dans le cours d'une même journée, comporte la remise du tabac brut par un exploitant agricole ou un groupement de producteurs à une entreprise de transformation, dans le cadre d'un contrat de culture;
b)
“attestation de contrôle”: le document délivré par l'organisme de contrôle compétent certifiant que la quantité de tabac en cause a été prise en charge par l'entreprise de première transformation, que la livraison de cette quantité a été effectuée dans le cadre d'un contrat enregistré et que les opérations se sont déroulées conformément aux dispositions des articles 171 quater quinquies et 171 quater duodecies du présent règlement;
c)
“entreprise de première transformation”: toute personne physique ou morale agréée qui réalise la première transformation du tabac, en son propre nom et pour son propre compte, dans un ou plusieurs établissements de première transformation de tabac dotés des installations et des équipements appropriés à cette fin;
d)
“première transformation du tabac”: la transformation du tabac brut livré par un exploitant agricole en un produit stable, propre au stockage et conditionné dans des ballots ou des colis homogènes d'une qualité conforme aux exigences des utilisateurs finaux (manufactures);
e)
“groupement de producteurs”: un groupement représentant les exploitants agricoles producteurs de tabac.
Article 171 quater bis
Groupes de variétés de tabac brut
Les variétés de tabac brut sont classées dans les groupes suivants:
a)
Flue cured: tabac séché dans des fours où la circulation de l'air, la température et le degré hygrométrique sont contrôlés;
b)
Light air cured: tabac séché à l'air sous abri;
c)
Dark air cured: tabac séché à l'air sous abri, mais que l’on a laissé fermenter avant sa commercialisation;
d)
Fire cured: Tabac séché au feu;
e)
Sun cured: Tabac séché au soleil;
f)
Basmas (sun-cured);
g)
Katerini (sun-cured);
h)
Kaba Koulak classique et les variétés similaires (sun-cured).
Les variétés appartenant à chaque groupe figurent à l'annexe XXV.
Article 171 quater ter
Entreprises de première transformation
1. Les États membres accordent un agrément aux entreprises de première transformation établies sur leur territoire et fixent les conditions d’octroi de cet agrément.
Une entreprise de première transformation agréée est autorisée à signer des contrats de culture à condition qu’elle vende, directement ou indirectement, sans transformation ultérieure, à des manufactures de tabac au moins 60 % du tabac d’origine communautaire qu’elle commercialise.
2. L'État membre retire à l'entreprise de transformation l'agrément qu'il lui a accordé si celle-ci ne respecte pas, délibérément ou par négligence grave, les dispositions communautaires ou nationales applicables au tabac brut.
Article 171 quater quater
Zones de production
Pour chaque groupe de variétés, les zones de production visées à l'article 110 duodecies, point a), du règlement (CE) no 1782/2003 sont fixées à l'annexe XXVI du présent règlement.
Les États membres définissent des zones de production plus restreintes, en tenant compte notamment de critères qualitatifs. Une zone de production restreinte ne peut pas avoir une surface supérieure à celle d'une commune administrative ou, pour la France, d'un canton.
Article 171 quater quinquies
Contrats de culture
1. Les contrats de culture visés à l'article 110 duodecies, point c), du règlement (CE) no 1782/2003 sont conclus entre, d'une part, un premier transformateur et, d'autre part, un exploitant agricole ou un groupement le représentant, sous réserve que ledit groupement soit reconnu par l'État membre concerné.
2. Tout contrat de culture est conclu pour une variété ou un groupe de variétés. Il oblige le premier transformateur à prendre livraison de la quantité de tabac en feuilles prévue par le contrat, et l'exploitant agricole ou le groupement à livrer cette quantité au premier transformateur, dans la limite de sa production effective.
3. Pour chaque récolte, le contrat de culture comporte au moins les éléments suivants:
a)
les noms, prénoms et adresses des parties contractantes;
b)
l'indication de la variété ou du groupe de variétés de tabac qui font l'objet du contrat;
c)
l'indication de la quantité maximale à livrer;
d)
l'indication du site exact de production du tabac: la zone de production visée à l'article 171 quater quater, la province, la commune et l'identification de la parcelle sur la base du système de contrôle intégré;
e)
l'indication de la superficie de la parcelle concernée, à l'exclusion des accès de service et des enclos;
f)
l'indication du prix d'achat par grade qualitatif, à l'exclusion du montant de l'aide, des éventuels frais de services et des taxes;
g)
l'indication des exigences qualitatives minimales convenues par grade qualitatif, avec un nombre minimal de trois grades définis selon la position des feuilles sur la tige, ainsi qu'un engagement de l’exploitant agricole de livrer au transformateur un tabac brut trié par grade qualitatif et répondant au minimum à ces exigences qualitatives;
h)
un engagement du premier transformateur de verser à l'exploitant agricole le prix d'achat fixé par grade qualitatif;
i)
l'indication du délai de paiement du prix d'achat, qui ne peut excéder trente jours à compter de la livraison;
j)
un engagement de l'exploitant agricole de replanter du tabac sur la parcelle concernée pour le 20 juin de l'année de la récolte.
4. Lorsque l'exploitant effectue la plantation après le 20 juin, il lui appartient d'en informer avant cette date le transformateur et l'autorité compétente de l'État membre, par lettre recommandée, en précisant les motifs du retard ainsi que les renseignements relatifs à tout changement de parcelle.
5. Les parties contractantes peuvent accroître les quantités initialement prévues par le contrat de culture en y ajoutant un avenant écrit. L’avenant est soumis pour enregistrement à l’autorité compétente au plus tard le quarantième jour suivant la date limite fixée pour la conclusion des contrats visée à l’article 171 quater sexies, paragraphe 1.
Article 171 quater sexies
Conclusion et enregistrement des contrats
1. Les contrats de culture sont conclus, sauf cas de force majeure, au plus tard le 30 avril de l'année de la récolte. Les États membres peuvent avancer cette date.
2. Sauf cas de force majeure, les contrats de culture conclus doivent être remis pour enregistrement à l'organisme compétent au plus tard quinze jours après la date limite fixée pour leur conclusion au paragraphe 1.
L'organisme compétent est celui de l'État membre dans lequel il est prévu d'effectuer la transformation.
Lorsque la transformation a lieu dans un État membre autre que celui où le tabac est cultivé, l'organisme compétent de l'État membre de transformation adresse immédiatement une copie du contrat enregistré à l'organisme compétent de l'État membre de production. Si cet organisme ne procède pas lui-même aux contrôles du régime d'aide, il adresse une copie des contrats enregistrés à l’autorité compétente chargée du contrôle.
3. Si la date limite pour la signature du contrat prévue au paragraphe 1 ou pour la remise du contrat de culture prévu au paragraphe 2 est dépassé de quinze jours au maximum, l’aide à verser est réduite de 20 %.
Article 171 quater septies
Contrats avec un groupement de producteurs
1. Lorsqu’un contrat de culture est conclu entre une entreprise de première transformation et un groupement de producteurs, ce contrat est accompagné d'une liste nominative des exploitants agricoles concernés et de l'indication des quantités maximales à livrer par chacun d’entre eux, de la situation de leurs parcelles respectives et de la superficie des parcelles concernées, conformément à l'article 171 quater quinquies, paragraphe 3, points c), d) et e).
Cette liste est soumise pour enregistrement à l'organisme compétent au plus tard le 15 mai de l'année de la récolte.
2. Le groupement de producteurs visé au paragraphe 1 ne peut effectuer la première transformation du tabac.
3. Un producteur de tabac ne peut appartenir à plusieurs groupements de producteurs.
Article 171 quater octies
Exigences qualitatives minimales
Le tabac livré à l'entreprise de transformation est de qualité saine, loyale et marchande et exempt des caractéristiques énoncées à l'annexe XXVII. Des exigences qualitatives plus strictes peuvent être fixées par l'État membre ou convenues par les parties contractantes.
Article 171 quater nonies
Litiges
Les États membres peuvent prévoir que les litiges portant sur la qualité du tabac livré à l'entreprise de première transformation doivent être soumis à un organisme d'arbitrage. Les États membres définissent les règles régissant la composition et les délibérations de ces organismes, qui doivent comprendre, en nombre égal, un ou plusieurs représentants de producteurs et de transformateurs.
Article 171 quater decies
Niveau de l'aide
En application de l'article 110 duodecies, point d), du règlement (CE) no 1782/2003, les États membres fixent le montant indicatif de l'aide par kilogramme, pour chaque variété ou groupe de variétés de tabac, avant le 15 mars de l'année de la récolte. Les États-membres peuvent différencier le niveau de l’aide en fonction de la qualité du tabac livré. Pour chaque variété ou groupe de variétés, le niveau de l'aide ne peut excéder le montant de la prime fixé pour les différents groupes de variétés pour la récolte 2005 dans le règlement (CE) no 546/2002 du Conseil (*2).
Les États membres fixent le montant définitif de l'aide par kilogramme, pour chaque variété ou groupe de variétés de tabac, dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la date à laquelle l’ensemble du tabac de la récolte concernée a été livré. Si le montant total de l'aide demandé dans un État membre dépasse le plafond national établi à l'article 110 terdecies du règlement (CE) no 1782/2003, modifié conformément à l'article 110 quaterdecies dudit règlement, l'État membre procède à une réduction linéaire des montants payés à chaque exploitant agricole.
Article 171 quater undecies
Calcul du paiement
1. L'aide à payer aux exploitants agricoles est calculée sur la base du poids de tabac en feuilles, de la variété ou du groupe de variétés concernés, correspondant aux exigences minimales de qualité et pris en charge par le premier transformateur.
2. Si le taux d'humidité est supérieur ou inférieur au taux fixé à l'annexe XXVIII pour la variété concernée, le poids est adapté pour chaque point de différence, dans les limites de tolérance fixées dans la même annexe.
3. Les méthodes à employer pour la détermination du taux d'humidité ainsi que des niveaux et fréquences des prélèvements d'échantillons, et le mode de calcul du poids adapté sont définis à l'annexe XXIX.
Article 171 quater duodecies
Livraison
1. Sauf cas de force majeure, l'exploitant agricole a jusqu'au 30 avril de l'année suivant celle de la récolte, délai de rigueur, pour livrer la totalité de sa production au premier transformateur, sous peine de perdre son droit à l'aide. Les États membres peuvent avancer cette date.
2. La livraison est effectuée soit directement au lieu même où le tabac sera transformé, soit si l'État membre l'autorise, à un centre d'achat agréé. L'organisme de contrôle compétent agrée ces centres d'achat, qui disposent tout à la fois d'installations et d'instruments de pesage ainsi que de locaux appropriés.
3. Si le tabac non transformé n'a pas été livré aux lieux visés au paragraphe 2 ou si, dans le cadre du transfert des quantités distinctes de tabac du centre d'achat à l'usine de transformation, le transporteur ne possède pas d'autorisation de transport, l'entreprise de première transformation ayant pris en charge le tabac en infraction verse à l'État membre une somme d'argent égale à l’aide correspondant à la quantité de tabac en cause. Cette somme est portée au crédit du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA).
Article 171 quater terdecies
Paiements
L'aide est payée à l'exploitant agricole par l'organisme compétent de l'État membre, sur la base d'un certificat de contrôle émis par l'organisme de contrôle compétent et certifiant que la livraison du tabac a bien eu lieu.
Article 171 quater quaterdecies
Avances
1. Par dérogation aux dispositions de l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 796/2004, les États membres peuvent appliquent en faveur des exploitants agricoles un système d'avances sur l'aide au tabac.
2. Les demandes d'avance doivent être introduites par les exploitants agricoles après le 16 septembre de l'année de la récolte. Toute demande d'avance doit être accompagnée des documents suivants, sauf disposition dérogatoire de l'État membre lorsque ces documents sont déjà en sa possession:
a)
une copie du contrat de culture ou son numéro d’enregistrement;
b)
une déclaration écrite de l'exploitant agricole, indiquant les quantités de tabac qu'il est en mesure de livrer pour la campagne en cours.
3. Le versement de l'avance, dont le montant maximal correspond à 50 % de l'aide à payer, selon le niveau indicatif de l'aide fixé conformément à l'article 171 quater decies, est soumis à la condition que soit constituée une garantie d'un montant égal au montant de cette avance, majoré de 15 %.
La garantie est libérée lorsque la totalité de l'aide a été payée conformément à l'article 19 du règlement (CEE) no 2220/85.
4. L'avance est payée à partir du 16 octobre de l'année de la récolte et est versée au plus tard trente jours après la présentation de la demande visée au paragraphe 2 et de la preuve de constitution de la garantie visée au paragraphe 3.
Le montant de l'avance versée est déduit de l'aide au tabac à payer, conformément aux dispositions de l'article 171 quater terdecies.
5. Les États membres déterminent les conditions complémentaires régissant l'octroi des avances, et notamment la date limite pour l'introduction des demandes. Aucune demande d'avance ne peut être introduite par un exploitant agricole s'il a déjà commencé des livraisons.
Article 171 quater quindecies
Transformations transfrontalières
1. Les aides sont payées ou avancées par l'État membre dans lequel le tabac a été produit.
2. Lorsque le tabac est transformé dans un État membre autre que celui où il a été produit, l'État membre de transformation communique, après avoir effectué les contrôles nécessaires, tous les éléments permettant à l'État membre de production de procéder au versement des aides ou à la libération des garanties.
Article 171 quater sexdecies
Communications à la Commission
1. Chaque État membre concerné notifie à la Commission, au plus tard le 31 janvier de chaque année de récolte:
a)
les noms et adresses des organismes chargés de l'enregistrement des contrats de culture;
b)
les noms et adresses des entreprises de première transformation agréées.
La Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne, série C, la liste des organismes chargés de l’enregistrement des contrats de culture et des entreprises de première transformation agréées.
2. Chaque État membre concerné notifie sans délai à la Commission les mesures nationales prises en application du présent chapitre.
Article 171 quater sepdecies
Mesures transitoires
Sans préjudice des modifications qui pourraient être apportées ultérieurement, les producteurs dont les quotas de production ont été rachetés au titre des récoltes 2002 et 2003 conformément à l’article 14 du règlement (CEE) no 2075/92 ont droit, à compter du 1er janvier 2006, pendant les cinq récoltes consécutives suivant celle du rachat de leurs quotas, de recevoir chaque année un montant égal à un pourcentage de la prime accordée au titre de la récolte 2005, comme indiqué dans les tableaux de l'annexe XXX. Ces montants sont versés avant le 31 mai de chaque année.
(*2)
JO L 84 du 28.3.2002, p. 4.»
"
8)
L'article 172 est modifié comme suit:
a)
Les paragraphes 3 bis et 3 ter suivants sont insérés:
«3 bis. Le règlement (CE) no 1591/2001 est abrogé. Il continue toutefois de s’appliquer en ce qui concerne la campagne de commercialisation 2005/2006.
3 ter. Les règlements (CEE) no 85/93 et (CE) no 2848/98 sont abrogés avec effet au 1er janvier 2006. Ils continuent toutefois de s’appliquer en ce qui concerne la récolte 2005.»
b)
Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Les références aux actes abrogés sont considérées comme faites au présent règlement, à l’exception du règlement (CEE) no 85/93.»
9)
Le texte de l’annexe du présent règlement est ajouté en tant qu’annexes XXIV à XXX.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2005:2182:oj#art-1