Art. 2

Détermination et utilisation des droits dans le secteur de l’huile d’olive

En vigueur depuis le 22 déc. 2005
Article 2 Le règlement (CE) no 795/2004 est modifié comme suit: 1) À l'article 21, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté: «Toutefois, pour les investissements consistant en la plantation d’oliviers dans le cadre de programmes approuvés par la Commission, la date visée au premier alinéa est le 31 décembre 2006.» 2) À l'article 21, paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté: «Néanmoins, pour les investissements visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, la mise en œuvre du plan ou du programme s’achève au plus tard le 31 décembre 2006.» 3) L'article 31 ter suivant est ajouté au chapitre 4: «Article 31 ter Détermination et utilisation des droits dans le secteur de l’huile d’olive 1.   Le nombre d’hectares à prendre en considération pour la détermination du nombre de droits au paiement visé à l’article 43 et à l’annexe VII, point H, du règlement (CE) no 1782/2003 est calculé par les États membres en olive SIG ha selon la méthode commune définie à l’annexe XXIV du règlement (CE) no 1973/2004. 2.   Pour les parcelles occupées en partie par des oliviers et en partie par d’autres cultures relevant du régime de paiement unique, y compris les terres en jachère, la méthode à utiliser pour le calcul de la superficie occupée par les oliviers est celle visée au paragraphe 1. La superficie de la partie de la parcelle occupée par les autres cultures relevant du régime de paiement unique est déterminée conformément au système intégré visé au chapitre 4, titre II, du règlement (CE) no 1782/2003. L’application de ces deux méthodes de calcul ne peut pas conduire à une superficie supérieure à la superficie agricole de la parcelle. 3.   Par dérogation au paragraphe 1, la méthode commune définie à l’annexe XXIV ne s’applique pas lorsque: a) la parcelle oléicole est d’une taille minimale, à déterminer par l’État membre dans la limite d’une taille ne dépassant pas 0,1 hectare; b) la parcelle oléicole est située dans une entité administrative pour laquelle l’État membre a établi un système alternatif de SIG oléicole. Dans ces cas, l’État membre détermine la superficie éligible à l’aide selon des critères objectifs et de manière à assurer l’égalité de traitement entre les agriculteurs. 4.   La superficie à prendre en considération pour l’utilisation des droits au paiement au sens de l’article 44 du règlement (CE) no 1782/2003 est celle calculée conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article.» 4) À l'article 48 bis, les paragraphes suivants sont ajoutés: «10.   Malte et la Slovénie peuvent accorder en 2006 des aides aux oliveraies par olive SIG-ha pour chacune des cinq catégories de superficies plantées en oliviers que ces États peuvent définir au maximum conformément à l’article 110 decies, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003 et dans les limites du montant maximal fixé au paragraphe 3 dudit article, en respectant des critères objectifs et en faisant en sorte d’assurer l'égalité de traitement entre les agriculteurs. 11.   Pour la Slovénie, les articles 12 et 13 des règlements (CEE) no 1696/71 du Conseil (*2) et (CE) no 1098/98 du Conseil (*3) continuent de s’appliquer, respectivement, en ce qui concerne la récolte 2006 et jusqu’au 31 décembre 2006. (*2)   JO L 175 du 4.8.1971, p. 1." (*3)   JO L 157 du 30.5.1998, p. 7.» " 5) Le chapitre suivant est inséré: «CHAPITRE 6 ter INTÉGRATION DES PAIEMENTS POUR LE TABAC, L’HUILE D’OLIVE, LE COTON ET LE HOUBLON DANS LE RÉGIME DE PAIEMENT UNIQUE Article 48 quater Dispositions générales 1.   Lorsqu’un État membre a fait usage de la faculté prévue à l’article 71 du règlement (CE) no 1782/2003 et a décidé d’appliquer le régime de paiement unique en 2006, les dispositions du règlement (CE) no 1782/2003, titre III, et des chapitres 1 à 6 du présent règlement s'appliquent. 2.   Lorsqu’un État membre a appliqué le régime de paiement unique en 2005 et sans préjudice des dispositions de l’article 71, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003, il y a lieu de considérer que, aux fins de l’établissement du montant et de la fixation des droits au paiement en 2006 dans le cadre de l'intégration des paiements pour le tabac, l'huile d'olive et le coton dans le régime de paiement unique, les articles 37 et 43 dudit règlement s’appliquent sous réserve des dispositions de l’article 48 quinquies du présent règlement et, lorsque l’État membre a fait usage de la faculté prévue à l’article 59 du règlement (CE) no 1782/2003, des dispositions de l’article 48 sexies du présent règlement. 3.   Lorsqu’un État membre a appliqué le régime de paiement unique en 2005, il veille au respect du plafond national établi à l’annexe VIII du règlement (CE) no 1782/2003. 4.   S’il y a lieu, l'article 41, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003 s'applique à la valeur de tous les droits au paiement existants en 2006, avant l'intégration des paiements pour le tabac, l'huile d'olive, le coton ou les produits laitiers, et aux montants de référence calculés pour les paiements pour le tabac, l’huile d’olive, le coton ou les produits laitiers. 5.   Lorsqu’un État membre a appliqué le régime de paiement unique en 2005, le pourcentage de réduction fixé par les État membres conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003 s’applique en 2006 aux montants de référence pour le tabac, l'huile d'olive et le coton à intégrer dans le régime de paiement unique. 6.   La période de cinq année prévue à l’article 42, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1782/2003 ne recommence pas à s’appliquer pour les droits au paiement issus de la réserve nationale dont les montants ont été recalculés ou augmentés conformément aux articles 48 quinquies et 48 sexies du présent règlement. 7.   Aux fins de l’établissement des droits au paiement afférents au coton, au tabac, et à l'huile d'olive, la première année d'application du régime de paiement unique visée à l’article 7, paragraphe 1, aux articles 12 à 17 et à l’article 20 est 2006. Article 48 quinquies Dispositions spécifiques 1.   Si un agriculteur ne s’est pas vu attribuer de droits au paiement ou qu’il n’en a pas acheté avant la date limite d'introduction des demandes d'établissement des droits au paiement pour 2006, il reçoit des droits au paiement calculés conformément aux dispositions des articles 37 et 43 du règlement (CE) no 1782/2003 pour les paiements pour le tabac, l’huile d’olive et le coton. Le premier alinéa s’applique également en cas de location par l’agriculteur de droits au paiement pour 2005 et/ou 2006. 2.   Si un l’agriculteur s’est vu attribuer des droits au paiement, qu’il en a acheté ou qu’il en a reçu avant la date limite d’introduction des demandes d’établissement des droits au paiement pour 2006, la valeur et le nombre de ses droits au paiement sont recalculés comme suit: a) le nombre des droits au paiement est égal au nombre des droits au paiement qu’il possède, majoré du nombre d’hectares établi conformément à l’article 43 du règlement (CE) no 1782/2003 pour les paiements pour le tabac, l’huile d’olive et le coton accordés durant la période de référence; b) la valeur s’obtient en divisant la somme de la valeur des droits au paiement qu’il possède et du montant de référence calculé conformément à l'article 37 du règlement (CE) no 1782/2003 pour les superficies ayant bénéficié de paiements pour le tabac, l'huile d'olive et le coton durant la période de référence par le nombre établi conformément au point a) du présent paragraphe. Les droits de mise en jachère ne sont pas pris en considération dans le calcul visé au premier alinéa. 3.   Par dérogation aux dispositions de l’article 27, la clause contractuelle prévue audit article peut être insérée ou modifiée dans un contrat de location au plus tard à la date limite d'introduction des demandes au titre du régime de paiement unique pour 2006. 4.   Les droits au paiement donnés à bail avant la date limite d’introduction des demandes au titre du régime de paiement unique pour 2006 sont pris en considération dans le calcul visé au paragraphe 2. Néanmoins, les droits au paiement donnés à bail en vertu d'une clause contractuelle visée à l’article 27 avant le 15 mai 2004 ne sont pris en considération dans le calcul visé au paragraphe 2 du présent article que si les conditions de location peuvent être adaptées. Article 48 sexies Mise en œuvre régionale 1.   Lorsqu’un État membre a fait usage de la faculté prévue à l’article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003, tous les droits au paiement sont majorés d'un montant supplémentaire correspondant à la valeur de l’augmentation du plafond régional en 2006, divisée par le nombre total de droits au paiement accordés en 2005. 2.   Lorsqu’un État membre a fait usage de la faculté prévue à l’article 59, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) no 1782/2003, sans préjudice de l’article 48 dudit règlement, l’agriculteur reçoit un montant supplémentaire par droit au paiement. Le montant supplémentaire est égal à la somme: a) de la part correspondante de l’augmentation du plafond régional divisée par le nombre total de droits au paiement accordés en 2005; b) et du montant de référence correspondant, pour chaque agriculteur, à la part restante de l’augmentation du plafond régional divisée par le nombre de droits au paiement dont dispose l'agriculteur au plus tard à la date limite d'introduction des demandes au titre du régime de paiement unique pour 2006. Toutefois, pour les droits de mise en jachère, l'agriculteur ne reçoit que le montant supplémentaire calculé conformément au point a) par droit de mise en jachère.» 6) L'article 49 bis suivant est ajouté: «Article 49 bis Intégration du tabac, du coton, de l’huile d’olive et du houblon 1.   Lorsqu’un État membre a fait usage de la faculté prévue à l’article 59, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) no 1782/2003, il communique à la Commission, le 1er octobre 2005 au plus tard, les motifs justifiant la division partielle de l’augmentation du plafond. 2.   L’État membre communique à la Commission, le 1er octobre 2005 au plus tard, la décision prise au plus tard le 1er août en ce qui concerne les solutions prévues à l’article 68 bis du règlement (CE) no 1782/2003, à l’annexe VII, points H et I, dudit règlement et à l’article 69 dudit règlement pour ce qui est du coton, du tabac, de l’huile d’olive et du houblon.»
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