Art. 7

Evaluation de la sécurité

En vigueur depuis le 23 déc. 2005
Article 7 Evaluation de la sécurité Les États membres, afin de maintenir ou d’améliorer les niveaux de sécurité existants, veillent à ce que, dans le cadre d’un processus de gestion de la sécurité, une évaluation de la sécurité, avec identification des dangers, évaluation et atténuation des risques, soit effectuée avant toute modification de l’application du concept de gestion souple de l’espace aérien.
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