Art. 5

Niveau de gestion prétactique de l’espace aérien (niveau 2)

En vigueur depuis le 23 déc. 2005
Article 5 Niveau de gestion prétactique de l’espace aérien (niveau 2) 1.   Les États membres désignent ou établissent une cellule de gestion de l’espace aérien pour l’allocation de l’espace aérien conformément aux conditions et procédures définies à l’article 4, paragraphe 1. Dans les États membres où des autorités tant civiles que militaires sont responsables de la gestion de l’espace aérien et/ou interviennent dans cette gestion, cette cellule prend la forme d’une cellule commune civile/militaire. 2.   Une cellule de gestion commune de l’espace aérien peut-être désignée par deux États membres ou plus. 3.   Les États membres veillent à ce que soient mis en place des systèmes techniques adéquats permettant à la cellule de gestion de l’espace aérien de gérer les opérations d’allocation de l’espace aérien et de communiquer en temps voulu la disponibilité d’espace aérien à tous les usagers concernés, aux cellules de gestion de l’espace aérien, aux fournisseurs de services de circulation aérienne ainsi qu’à tous les partenaires et organisations concernés.
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