Art. 4

Niveau de gestion stratégique de l’espace aérien (niveau 1)

En vigueur depuis le 23 déc. 2005
Article 4 Niveau de gestion stratégique de l’espace aérien (niveau 1) 1.   Les États membres effectuent les tâches suivantes: a) assurer l’application du concept de gestion souple de l’espace aérien aux niveaux stratégique, prétactique et tactique; b) examiner régulièrement les besoins des usagers; c) valider les activités qui exigent un espace aérien réservé ou réglementé; d) définir des structures d’espace aérien temporaires et les procédures associées pour offrir des options multiples en matière de routes et de réservation de l’espace aérien; e) établir des critères et des procédures pour la création et l’utilisation de limites latérales et verticales ajustables de l’espace aérien requises pour tenir compte des variations possibles des trajectoires de vol et des changements de vol à court terme; f) évaluer les structures d’espace aérien et le réseau de routes nationaux en vue de planifier des structures d’espace aérien et des procédures souples; g) définir les conditions particulières dans lesquelles la séparation entre vols civils et militaires relève de la responsabilité des unités du service de la circulation aérienne et/ou des unités de contrôle militaires; h) développer l’utilisation de l’espace aérien transfrontière avec les États membres voisins lorsque les courants de trafic et les activités des usagers le nécessitent; i) coordonner leur politique de gestion de l’espace aérien avec celle des États membres voisins pour traiter conjointement les questions d’utilisation de l’espace aérien au-delà des frontières nationales et/ou des limites des régions d’information de vol; j) en étroite coopération et coordination avec les États membres voisins, établir et mettre à la disposition des usagers des structures d’espace aérien lorsque celles-ci ont un impact important sur le trafic au-delà des frontières nationales ou des limites des régions d’information de vol, en vue d’assurer une utilisation optimale de l’espace aérien pour tous les usagers dans l’ensemble de la Communauté; k) définir avec les États membres voisins un ensemble commun de normes pour la séparation entre vols civils et militaires dans les activités transfrontières; l) mettre en place des mécanismes de consultation entre les personnes ou les organisations visées au paragraphe 3, et tous les partenaires et organisations concernés afin de veiller à ce que les besoins des usagers soient dûment pris en compte; m) évaluer l’utilisation réelle de l’espace aérien ainsi que les procédures et le fonctionnement de la gestion souple de l’espace aérien; n) établir des mécanismes pour l’archivage des données relatives aux demandes, à l’allocation et à l’utilisation réelle des structures d’espace aérien aux fins d’analyse et de planification. Les conditions visées au point g) sont documentées et prises en considération lors de l’évaluation de la sécurité visée à l’article 7. 2.   Dans les États membres où des autorités tant civiles que militaires sont responsables de la gestion de l’espace aérien ou interviennent dans cette gestion, les tâches énumérées au paragraphe 1 sont assurées dans le cadre d’un processus commun civil/militaire. 3.   Les États membres identifient et notifient à la Commission les personnes ou les organisations qui sont responsables de l’exécution des tâches énumérées au paragraphe 1. La Commission tient à jour et publie la liste de toutes les personnes ou organisations identifiées, afin de renforcer la coopération entre les États membres.
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