Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 23 déc. 2005
Article 2 Définitions 1.   Aux fins du présent règlement, les définitions du règlement (CE) no 549/2004 s’appliquent. 2.   Outre les définitions visées au paragraphe 1, on entend par: a) «cellule de gestion de l’espace aérien» (AMC), une cellule responsable de la gestion quotidienne de l’espace aérien sous la responsabilité d’un ou de plusieurs États membres; b) «réservation d’espace aérien», un volume défini d’espace aérien réservé temporairement pour l’utilisation exclusive ou spécifique de certaines catégories d’usagers; c) «espace aérien réglementé», un volume défini d’espace aérien dans lequel peuvent avoir lieu des activités dangereuses pour le vol des aéronefs à des moments déterminés («zone dangereuse»); ou un espace aérien de dimensions définies, au-dessus des zones terrestres ou des eaux territoriales d’un État, dans lequel le vol des aéronefs est restreint conformément à certaines conditions particulières («zone restreinte»); ou un espace aérien de dimensions définies, au-dessus des zones terrestres ou des eaux territoriales d’un État, dans lequel le vol des aéronefs est interdit («zone interdite»); d) «structure d’espace aérien», un volume spécifique de l’espace aérien organisé de manière à assurer une exploitation sûre et optimale des aéronefs; e) «unité du service de la circulation aérienne» (unité ATS), une unité, civile ou militaire, chargée de fournir des services de circulation aérienne; f) «coordination civile/militaire», la coordination entre entités civiles et militaires habilitées à prendre des décisions et à approuver les mesures nécessaires à cet effet; g) «unité de contrôle militaire», toute unité militaire fixe ou mobile chargée de contrôler le trafic aérien militaire et/ou ayant d’autres activités qui, en raison de leur nature particulière, peuvent exiger un espace aérien réservé ou réglementé; h) «espace aérien transfrontière», une structure d’espace aérien s’étendant au-delà des frontières nationales et/ou des limites des régions d’informations de vol; i) «intention de vol», la trajectoire de vol et les données de vol associées décrivant la trajectoire prévue d’un vol jusqu’à sa destination et mise à jour à tout moment; j) «trajectoire de vol», la trajectoire d’un aéronef dans l’air, définie en trois dimensions; k) «temps réel», le temps réel pendant lequel un processus ou un événement se produit; l) «séparation», l’espacement entre les niveaux de vol ou les caps des aéronefs; m) «usagers», les aéronefs civils ou militaires opérant dans l’espace aérien ainsi que toute autre partie concernée utilisant l’espace aérien.
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