Art. 7
En vigueur depuis le 9 janv. 2006
Article 7
1. La Commission fixe pour chaque État membre concerné le prix minimal de vente ou décide de ne pas accepter des offres conformément à la procédure visée à l'article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1260/2001.
2. Dans le cas où l'attribution à un prix minimal fixé conformément au paragraphe 1 conduirait à dépasser la quantité maximale disponible pour cet État membre, cette attribution est limitée à la quantité permettant d'épuiser la quantité maximale.
Dans le cas où les attributions pour un État membre à tous les soumissionnaires offrant un prix identique entraîneraient un dépassement de la quantité maximale pour cet État membre, il convient alors que la quantité disponible soit attribuée comme suit:
a)
au prorata de la quantité totale visée dans chacune des offres, ou
b)
par adjudication, jusqu'à concurrence d'un tonnage maximal à fixer pour chaque soumissionnaire, ou
c)
par tirage au sort.
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