Art. 7

En vigueur depuis le 3 févr. 2006
Article 7 Chaque État membre procède à l’évaluation de la qualité des données qu’il transmet et présente ladite évaluation sous la forme d’un rapport de qualité. Ledit rapport est élaboré et présenté à la Commission (Eurostat) selon le format spécifié à l’annexe V.
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