Art. 5

En vigueur depuis le 3 févr. 2006
Article 5 Les États membres sont chargés d’assurer le contrôle des données, la correction des erreurs, l’imputation et la pondération. L’annexe III définit les principes à appliquer pour l’imputation et la pondération des variables. Le rapport de qualité mentionne et justifie dûment toute dérogation à ces principes.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2006:198:oj#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil