Art. 1

En vigueur depuis le 8 févr. 2006
Article premier Le règlement (CEE) no 2454/93 est modifié comme suit: 1) À l’article 152, paragraphe 1, le point a) bis suivant est inséré: «a) bis La valeur en douane de certaines marchandises périssables importées en consignation peut être directement déterminée conformément aux dispositions de l'article 30, paragraphe 2, point c), du code. À cet effet, les prix unitaires sont notifiés à la Commission par les États membres et diffusés par celle-ci au moyen du TARIC, conformément à l'article 6 du règlement (CEE) no 2658/87 (*1). Les prix unitaires sont calculés et notifiés comme suit: i) après application des déductions prévues au point a), un prix unitaire par 100 kg net est notifié par les États membres à la Commission pour chaque catégorie de marchandise. Les États membres peuvent établir des montants forfaitaires, qui seront portés à la connaissance de la Commission, pour les frais visés au point a) ii); ii) le prix unitaire peut être utilisé pour déterminer la valeur en douane des marchandises importées au cours de périodes de quatorze jours, chacune d'elles commençant un vendredi; iii) La période de référence à retenir pour déterminer les prix unitaires est la période de quatorze jours qui prend fin le jeudi précédant la semaine au cours de laquelle de nouveaux prix unitaires doivent être établis; iv) Les prix unitaires sont notifiés en euros par les États membres à la Commission, au plus tard à midi le lundi de la semaine au cours de laquelle ils sont diffusés par la Commission. Si ce jour est férié, la notification est effectuée le jour ouvrable qui le précède immédiatement. Les prix unitaires ne s'appliquent que si cette notification est diffusée par la Commission. Les marchandises visées au premier alinéa du présent point sont énumérées à l’annexe 26. (*1)   JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.» " 2) Les articles 173 à 177 sont supprimés. 3) L’annexe 26 est remplacée par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement. 4) L’annexe 27 est supprimée. 5) L’annexe 38 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.
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