Art. 5

En vigueur depuis le 21 févr. 2006
Article 5 1.   Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, ainsi que des dispositions de l'article 284 du traité, les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes: a) fournissent immédiatement toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, concernant notamment les comptes et montants gelés en vertu de l'article 2, aux autorités compétentes, énumérées à l'annexe II, des États membres dans lesquels ils résident ou sont établis et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l'intermédiaire de ces autorités; b) coopèrent avec les autorités compétentes énumérées à l'annexe II pour la vérification de cette information. 2.   Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est communiquée aux autorités compétentes de l'État membre concerné. 3.   Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue, qui sont réputées couvrir la coopération à toute enquête internationale relative aux avoirs ou aux transactions financières des personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés à l'annexe I.
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